Fiche pratique
Déroulement d'un procès devant le tribunal de proximité (ex-tribunal d'instance)
Vérifié le 17/03/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère chargé de la justice
Le tribunal de proximité traite les litiges dont le montant n'excède pas 10 000 €. La procédure est orale et peut, sur demande des parties, se dérouler sans audience. Les parties peuvent prendre ou non un avocat. L'audience est tenue par un juge qui veille au bon déroulement des débats. Le juge rend une décision qui peut être contestée.
Avant de saisir le tribunal, le demandeur peut avoir à justifier d'une tentative de conciliation, de médiation ou de convention de procédure participative.
Pour toute demande en justice pour un litige n'excédant pas 5 000 €, cette tentative est obligatoire.
Le tribunal est saisi par requête ou par assignation.
Attention :
les règles de procédure doivent être respectées pour que le tribunal soit valablement saisi. L'affaire peut ne pas être jugée si le tribunal n'a pas été saisi correctement.
Le procès oppose les parties : le demandeur (celui qui lance la procédure) et le défendeur (celui qui est attaqué).
Les parties peuvent être présentes en personne à l'audience, éventuellement assistées par un avocat. Si elles sont absentes, elles peuvent se faire représenter par un tiers muni d'un écrit ou par un avocat.
Où s’adresser ?
À noter
les parties peuvent être dispensées d'audience si elles en ont fait la demande.
Qui peut représenter une partie ?
La partie qui souhaite se faire représenter par une autre personne à l'audience doit lui donner un pouvoir. Le pouvoir est un document écrit qui permet à la personne désignée de se présenter à l'audience et de prendre la parole au nom de la partie absente.
La partie peut rédiger un pouvoir en désignant une des personnes suivantes :
- Personne avec qui elle vit en couple
- Son père ou sa mère
- Son enfant
- Son frère ou sa sœur
- Son neveu ou sa nièce
- Personne attachée à son service personnel ou à son entreprise (le juriste de l'entreprise ou un employé de maison par exemple)
Le représentant désigné doit être majeur. Il doit se présenter à l'audience avec le pouvoir et une pièce d'identité.
Vous pouvez utiliser le modèle suivant :
Modèle de document
Modèle de pouvoir de représentation en justice
Direction de l'information légale et administrative (Dila) - Premier ministre
Que se passe t-il en cas d'absence d'une partie ?
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Si à l'audience le demandeur est absent et n'est pas représenté, le juge peut prononcer la caducité de l'affaire. Cette décision a pour conséquence de mettre fin à la procédure.
Si le demandeur est dispensé de comparaître, l'affaire peut être renvoyée à une autre date ou jugée en son absence.
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Le procès ne peut avoir lieu que si le défendeur absent a été convoqué dans les règles.
Le défendeur absent peut exposer ses arguments s'il est représenté.
Le juge peut reporter le procès à une autre date s'il estime que la présence du défendeur est nécessaire ou si le défendeur a fait une demande de report.
La procédure peut se dérouler sans audience seulement si les deux parties y ont consenti. Si la demande est acceptée par le juge, les parties doivent exposer par écrit le litige, leurs demandes et arguments.
Le formulaire cerfa n°16037 permet de donner son consentement pour une procédure sans audience :
Formulaire
Consentement au déroulement de la procédure sans audience - Procédure orale devant le tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection
Cerfa n° 16037*01
Accéder au formulaire (pdf - 85.4 KB)
Ministère chargé de la justice
Pour vous aider à remplir le formulaire :
Demande de renvoi
Une partie peut demander au juge d'accorder un renvoi pour que l'affaire soit traitée à une prochaine audience.
La partie doit justifier du motif de sa demande de renvoi (délai trop court pour préparer sa défense, demande d'aide juridictionnelle en cours de traitement ...).
Le juge peut accepter cette demande s'il estime que le motif est légitime (grave et justifié). Dans ce cas, le juge fixe la date de la prochaine audience. Il peut aussi refuser la demande : dans ce cas, l'affaire est examinée.
En cas de renvoi, une partie peut demander au juge d'être dispensé de se présenter à la prochaine audience.
Décision sur la compétence
Avant d'évoquer le litige, le juge ou l'une des parties peut soulever la question de la compétence du juge saisi.
Le juge peut se déclarer incompétent pour juger l'affaire dans les cas suivants :
- Contentieux relevant de la compétence d'un autre juge (par exemple un contentieux du juge aux affaires familiales)
- Contentieux relevant de la compétence d'un autre tribunal (par exemple du conseil de prud'hommes)
- Contentieux relevant d'un tribunal situé dans une autre ville
Débats
Les débats permettent aux parties d'échanger oralement leurs arguments et leurs éléments de preuve.
Le juge donne la parole, en premier lieu au demandeur, c'est-à-dire à celui qui a saisi le tribunal. Il doit exposer ses demandes et arguments qui sont pris en note par un greffier.
Le juge donne ensuite la parole à son adversaire qui expose ses propres demandes et arguments.
Si une partie souhaite apporter des explications supplémentaires, elle peut demander au juge à reprendre la parole.
Le juge peut demander à l'une ou l'autre des parties des précisions.
Il peut aussi auditionner des témoins.
Si le juge considère que l'affaire nécessite d'autres débats ou la recherche d'informations complémentaires (par exemple, une expertise ou un déplacement sur les lieux), il peut renvoyer l'affaire à une autre date.
À noter
à tout moment, si le juge constate qu'un accord peut être trouvé, il peut désigner un conciliateur de justice ou un médiateur civil. Si la conciliation a échoué, les débats peuvent reprendre.
Une fois que les parties se sont exprimées, le juge clôt les débats. Aucune demande ou aucun argument peut être pris en compte après la clôture des débats sauf sur autorisation du juge.
Le juge donne la date du délibéré, c'est-à-dire la date à laquelle le jugement est rendu.
Le jour du délibéré, le jugement est mis à disposition au greffe, c'est-à-dire que les parties peuvent le consulter au tribunal avec une pièce d'identité.
À noter
la décision peut être rendue oralement à une prochaine audience. Dans ce cas, le juge le précise et indique la date.
La décision peut être notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
Si ce n'est pas le cas, la décision doit être signifiée par un commissaire de justice (anciennement huissier de justice et commissaire-priseur judiciaire) par la partie qui a un intérêt à la faire exécuter (généralement celle qui a gagné le procès).
À savoir
la décision du juge est exécutoire immédiatement, même en cas de recours, sauf si la loi ou le juge en décide autrement.
La voie de recours dépend de la qualification du jugement mentionnée dans le dispositif qui indique si le jugement est rendu en premier ressort, en dernier ressort, ou par défaut.
L'appel est possible quand la décision est rendue en premier ressort.
Si la décision est rendue en dernier ressort, le seul recours est le pourvoi en cassation.
Si le jugement a été rendu par défaut, le recours possible est l'opposition.
À savoir
le type de recours que vous pouvez exercer est indiqué dans la signification du commissaire de justice (anciennement huissier de justice et commissaire-priseur judiciaire) ou la notification du greffe.
Le délai pour contester commence à partir de la signification, de sa notification par le greffe du tribunal ou de la lecture de la décision en audience publique.
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Code de procédure civile : article 761
Dispense d'avocat
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Code de procédure civile : article 762
Personnes pouvant assister ou représenter une partie
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Code de procédure civile : articles 411 à 420
Mandat de représentation
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Code de l'organisation judiciaire : article L212-5-1
Procédure sans audience
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Code de procédure civile : articles 430 à 446
Organisation des débats
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Code de procédure civile : articles 446-1 à 446-4
Organisation des débats en procédure orale
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Code de procédure civile : articles 817 à 818
Oralité de la procédure
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Code de procédure civile : articles 828 à 833
Organisation des débats devant le tribunal judiciaire
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Code de procédure civile : articles 450 à 466
Prononcé du jugement
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Code de procédure civile : articles 651 à 694
Notification du jugement
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Code de procédure civile : articles 542 à 570
Appel
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Code de procédure civile : articles 571 à 578
Opposition
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Code de procédure civile : articles 605 à 618
Pourvoi en cassation